Article L3662-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3662-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La réparation prévue à l'article L. 3661-1 est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.