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Article L3653-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3653-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.