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Article L3652-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3652-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.