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Article L3652-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3652-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.