Article L3652-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3652-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les réquisitions et demandes prévus à l'article L. 3652-3 lorsque ces demandes sont formées à l'occasion d'une audience devant cette juridiction.