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Article L3645-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.