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Article L3645-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.