Article L3645-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3645-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.