Articles

Article L3645-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3645-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La détention provisoire s'exécute dans une maison d'arrêt ou, à titre exceptionnel, dans un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.