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Article L3644-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Au cours de l'information, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, en étant assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsqu'une expertise médicale établit :
1° Soit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.