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Article L3643-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3643-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.