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Article L3643-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3643-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.