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Article L3642-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3642-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, un enquêteur de personnalité habilité ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et réunir des informations sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale.