Article L3641-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3641-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt : 1° Une peine criminelle ; 2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.