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Article L3641-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3641-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.