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Article L3632-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.