Articles

Article L3631-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3631-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions des articles L.5232-7 et L.5232-8 prévoyant le contrôle à distance par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire d'une personne faisant l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.