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Article L3611-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3611-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute personne poursuivie, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire ou, si cette mesure se révèle insuffisante, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne poursuivie peut être placée en détention provisoire.