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Article L3576-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3576-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles des personnes faisant l'objet de ces procédures.