Article L3566-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3566-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'informateur infiltré, sauf s'il dépose sous sa véritable identité.