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Article L3566-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.