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Article L3566-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3566-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1722-2, il peut être procédé à une infiltration civile par des informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 dans les conditions prévues par le présent chapitre.