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Article L3565-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3565-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'exonération de responsabilité pénale prévue à l'article L. 3561-1 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire aux fins de permettre la réalisation de cette opération.