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Article L3564-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3564-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance prévue à l'article L. 3511-5, afin de ne pas compromettre la poursuite de leurs investigations, à demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder :
1° Au contrôle et à l'interpellation des personnes suspectées des infractions prévues à l'article L. 3564-1 ;
2° Au contrôle et à la saisie des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.