Articles

Article L3562-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3562-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Seules les opérations visées aux 3° et au 4° de l'article L. 3562-2 doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément à l'article L. 3561-2.