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Article L3561-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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A peine de nullité, les actes d'investigations prévus par le présent titre sont autorisés, sauf s'il en est disposé autrement, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.