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Article L3556-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.