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Article L3555-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3555-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision autorisant le recours au dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.