Article L3552-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3552-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la géolocalisation est prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.