Article L3552-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3552-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.