Articles

Article L3552-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3552-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'interception est autorisée par le juge des libertés et de la détention, ce magistrat est informé sans délai par le procureur de la République des opérations accomplies, notamment des procès-verbaux mentionnés aux articles L. 3551-3 et L. 3551-4.