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Article L3552-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées :
1° Par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, lors d'une enquête portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-2, ou lors d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite ;
2° Par le juge d'instruction lors d'une information portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-3, ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition inquiétante.