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Article L3551-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Au cours de l'enquête, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.