Articles

Article L3551-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3551-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.