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Article L3551-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3551-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3551-7 sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
Est également versée dans ce dossier distinct la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.