Article L3544-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3544-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.