Article L3543-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3543-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.