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Article L3542-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3542-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé en sens de l'article L. 1711-2, elle doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Cette expertise peut être ordonnées dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.