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Article L3542-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3542-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.