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Article L3541-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont remis à l'officier de police judiciaire qui a sollicité l'examen technique, ou au greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.