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Article L3541-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Ces personnes sont également habilitées à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'elles étaient chargées d'examiner.
Elles en font alors mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.