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Article L3532-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les mesures ordonnées en application de la présente section sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.