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Article L3534-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.