Article L3534-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3534-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les règles propres à certains types de biens prévues par les sous-sections 2 à 4 de la présente section, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.