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Article L3534-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3534-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions de la présente section s'appliquent, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies portant sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.