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Article L3533-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.