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Article L3533-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3533-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'article L. 3533-18 des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.