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Article L3532-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3532-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.