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Article L3532-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3532-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les biens meubles saisis au cours d'une procédure peuvent être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente sous-section, dont les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.