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Article L3532-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La destruction des d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés.