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Article L3532-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3532-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant.
Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.