Article L3532-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3532-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant. Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.